STATUTS DE L'ED

Statuts de l’École doctorale 279
ARTS PLASTIQUES ESTHÉTIQUE ET SCIENCES DE L’ART (APESA)
DE L’UNIVERSITÉ PARIS 1

 

Vu l’article L612-7 du code de l’éducation ;

Vu le décret n° 2021-1572 du 3 décembre 2021 relatif au respect des exigences de l’intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique ; Vu l’arrêté modifié du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; Vu la délibération du conseil de l’École doctorale du 18 octobre 2022 ;

 

Préambule

L’École Doctorale APESA (Arts Plastiques, Esthétique et Sciences de l’Art) 279 a été créée en 1998 par l’arrêté d’accréditation du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Son siège administratif est celui de son université d’appartenance, soit l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, située au 12 place du Panthéon, 75005 Paris, France.


I.    Organisation de l’école doctorale

Art. 1. Périmètre de l’école doctorale


L’École doctorale APESA organise la formation des doctorants en Arts plastiques et Sciences de l’art de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et les prépare à une activité professionnelle à l’issue de leur formation doctorale Les spécialités de l’École doctorale APESA sont les suivantes :


-Arts plastiques,

-Cinéma et audiovisuel,

-Arts et médias numériques,

-Esthétique,

-Études culturelles,

-Mode


La formation doctorale de la spécialité mode est assurée en partenariat avec l’Institut Français de la Mode.


Art. 2. Organisation de l’École doctorale

L’École doctorale est dirigée par un directeur ou une directrice assisté.e d’un conseil.


L’École doctorale regroupe une Unité de Recherche qui concoure à la formation des docteurs et les prépare à l’exercice d’une activité dans le domaine des sciences humaines et sociales.


Cette Unité de Recherche est l’Institut ACTE – Arts Créations Théorie Esthétique.


Art. 3. Missions


Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, l’École doctorale APESA :

1° Met en œuvre une politique d'admission des doctorants en son sein, fondée sur des critères explicites et publics, informent les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, les financements susceptibles d'être obtenus, la nature, la qualité et les taux d'activité professionnelle après l'obtention du doctorat. Elle participe à la recherche des financements, en propose l'attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ;


2° Organise et coordonne les formations doctorales ;


3° Veille à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique, en coordination avec le référent intégrité scientifique de l’établissement ;

4° Assure une démarche qualité de la formation en mettant notamment en place des comités de suivi individuel du doctorant et propose aux encadrants du doctorant une formation ou un accompagnement spécifique ;


5° Définit et met en œuvre des dispositifs d'appui à la poursuite du parcours professionnel après l'obtention du doctorat dans les secteurs public et privé et organise en lien avec les services des établissements concernés le suivi des parcours professionnels des docteurs formés ;

6° Contribue à une ouverture européenne et internationale, dans le cadre d'actions de coopération conduites avec des établissements d'enseignement supérieur ou des centres de recherche étrangers.


II.    Les instances de l’École doctorale
Art.4. La Direction


Le directeur est nommé par le président de l’Université après avis de la commission de la recherche du conseil académique sur proposition du conseil de l’École doctorale qui procède à une élection, en son sein, parmi les enseignants-chercheurs ou assimilés à diriger des recherches, de l’un d’entre eux (qui est proposé au Président de l’université pour assurer la fonction de directeur l’École doctorale.) Son mandat correspond à la durée de l’accréditation et peut être renouvelé une fois.


En vue de cette élection, le directeur en exercice publie un appel à candidature auprès des membres de l’École doctorale habilités à diriger des recherches.


Le directeur met en œuvre le programme d’actions de l’École doctorale et doit présenter chaque année le rapport d’activité devant le conseil de l’École doctorale et la commission de la recherche du conseil académique. Il exécute le budget, assure la gestion des affaires courantes de l’École doctorale et met en place le programme d’actions adopté par le conseil.


Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des unités de recherche dans lesquelles les doctorants souhaitent poursuivre leur travaux de recherche et après délibération du conseil de l’école doctorale, il propose l’attribution des contrats doctoraux dévolus à l’École doctorale, et, le cas échéant, des autres types de financement dévolus à l’École doctorale et pouvant être alloués aux doctorants, dans le respect des procédures définies par le conseil de l’École doctorale. Il présente chaque année la liste des bénéficiaires des contrats doctoraux et autres types de financements devant le conseil de l’école doctorale et en informe la commission de la recherche.


Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation, le directeur propose au chef d’établissement l’inscription en première année de doctorat.


En conformité avec l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, il examine les demandes d’inscription dérogatoire au-delà de la troisième année afin qu’elles soient proposées au président de l’Université par le directeur de thèse, après avis du comité de suivi.


Si la taille de l’école le justifie, le directeur peut être assisté d’un bureau composé d’un -ou de plusieurs- directeur adjoint et du responsable administratif de l’école doctorale.


La structure du bureau et les propositions de la désignation de directeurs-adjoints sont transmises à la commission de la recherche pour avis. Les directeurs-adjoints sont ensuite nommés par le président de l’université.


Le professeur délégué aux thèses et HDR, qui agit pour le chef d’établissement pour tout ce qui relève de ses prérogatives, dont les inscriptions en thèse. Les inscriptions dérogatoires, et les octrois d’année de césure, conformément aux articles, 11, 14, 16, 17, 18 et 19 du l’arrêté du 25 mai 2016, est membre invité et permanent du conseil de l’École doctorale.


L’école doctorale participe au Collège des Écoles doctorales de l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne.


Art. 5. Le conseil de l’École doctorale

Art. 5. 1. Composition


Conformément à L’article 9 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, le conseil de l’École doctorale comporte 20 membres titulaires.


Parmi les membres titulaires, 10 sont des enseignants-chercheurs ou chercheurs représentants de l’établissement et de l’unité de recherche, et 2 sont des représentants des personnels administratifs.


Le conseil est complété par 4 doctorantes et doctorants élus parmi et par les doctorants inscrits à l’école doctorale. Il est complété, sur proposition des membres du conseil de l’École doctorale, par 4 membres extérieurs à l’École doctorale choisis parmi les personnalités qualifiées dans les domaines scientifiques et les secteurs socio-économiques ou culturels concernés faisant partie du périmètre scientifique de l’École doctorale.


Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des hommes et des femmes.


Art. 5. 2. Modalités de désignation

Les représentants des établissements et des unités de recherche, hors représentants des personnels ingénieurs, administratifs et techniciens, sont désignés ès-qualités. Ceux-ci sont désignés par l’unité de recherche sur proposition du directeur de l’école doctorale. Les personnalités extérieures sont désignées par les membres élus et nommés du conseil de l’École doctorale lors de la première réunion de celui-ci suivant la désignation des représentants des établissements et des unités de recherche.


L’élection des doctorants s’effectue au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.


Le vote par procuration écrite est autorisé, nul ne pouvant être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit appartenir au même collège que le mandant. Le vote par correspondance est exclu.


Le directeur ou la directrice de l’École doctorale est membre de droit du conseil de l’École doctorale.
S’il est choisi parmi les membres du conseil de l’École doctorale, le conseil compte 20 membres.


Le mandat des membres du conseil correspond à la durée d’accréditation de l’École doctorale, sauf pour les représentants des doctorants dont le mandat est de 2 ans.


Art. 5.3. Fonctionnement

Le conseil se réunit trois fois par an à la demande du directeur de l’École doctorale ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres.


Chaque membre peut être porteur d’au maximum deux procurations.


Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative est présente ou représentée.
Lors des séances ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Si le quorum n’est pas atteint, le directeur convoque à nouveau dans les huit jours sur un ordre du jour identique le conseil qui délibère et statue valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Le conseil peut inviter et entendre toute personne dont l’avis lui semble utile.


Le conseil, réuni en formation plénière, règle par ses délibérations les affaires de l’École doctorale. Il peut, le cas échéant, nommer des commissions restreintes à certains membres, afin d’examiner et de traiter des problèmes spécifiques, ainsi que des commissions élargies à l’ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches de l’École doctorale. Il peut inviter les doctorants, les chercheurs et enseignants-chercheurs rattachés à l’École doctorale afin de les consulter.
Le conseil délègue à une commission restreinte l’examen des inscriptions et réinscriptions en thèse.
Les délibérations du conseil de l’École doctorale relatives aux contrats doctoraux ou autres types de financements pouvant être alloués aux doctorants, s’effectuent en formation restreinte aux directeurs de recherche internes. Elles se déroulent en deux temps :


- la désignation du jury. Sa composition est établie chaque année ;


- l’audition des candidats qui ont été présélectionnés à partir des dossiers. L’ensemble des dossiers est préalablement communiqué aux collègues faisant partie du jury. La délibération se fait sur la base d’un vote à main levée. Aucun vote par procuration n’est autorisé en ce cas.


Art.5.4. Attributions


Les compétences du conseil de l’École doctorale sont définies par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.


En concertation avec la commission de la recherche du conseil académique de l’université et le collège des Écoles doctorales, le conseil détermine la politique scientifique de l’école, adopte le programme d’actions de celle-ci et délibère sur toutes les affaires qui la concernent.


Il prépare le budget de l’École et, avec les équipes de recherche qui la composent, arrête le programme d’acquisition de la documentation scientifique et des moyens de travail mis à disposition des doctorants. Il statue sur les conditions d’inscription en doctorat, inscription fondée sur des critères explicites et publics, les conditions d’accès ainsi que sur les compétences requises.


En conformité avec l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et des modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, il fixe le nombre maximum de doctorants pouvant être encadrés par un directeur de thèse, ceci en tenant compte des contraintes liées aux disciplines, notamment les disciplines rares. Il définit les modalités d’organisation du comité de suivi individuel.


Le conseil décide de la procédure à mettre en œuvre pour l’attribution des allocations et bourses de recherche dévolues à l’École doctorale. Il communique explicitement sur cette procédure et sur les critères d’évaluation retenus.


Il met en œuvre les conditions permettant aux doctorants de préparer et soutenir leur thèse dans les meilleures conditions, notamment en organisant des échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants, éventuellement au sein du collège des Écoles doctorales de l’établissement, en instituant les comités de suivi individuel prévus par l’arrêté du 25 mai 2016, en veillant à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique et en proposant aux encadrants des doctorants une formation ou un accompagnement spécifique. Il veille au respect de la Charte du doctorat.


Il propose des formations utiles aux projets de recherche et professionnel des doctorants, ainsi que celles nécessaires à l’acquisition d’une culture scientifique élargie et internationalisée. Ces formations doivent non seulement permettre de préparer les docteurs aux métiers de la recherche mais, plus généralement, à tout métier requérant les compétences acquises lors de la formation doctorale.
Elles peuvent être organisées avec le concours d’autres organismes publics et privés. Le conseil, en lien avec le collège des Écoles doctorales, suit l’insertion professionnelle des docteurs, et plus largement de l’ensemble des doctorants accueillis, afin de permettre au président de l’université de présenter au conseil d'administration son rapport annuel sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes.


III.    Adoption et modification des statuts
Art. 6. La révision des statuts


Les statuts de l’École doctorale sont approuvés par le conseil d’administration, sur proposition des instances de l’École doctorale APESA, et après consultation de la commission de la recherche du conseil académique.
Les modifications sont approuvées selon la même procédure.