STATUTS DE L'ED

Statuts de l’École doctorale 279
ARTS PLASTIQUES ESTHÉTIQUE ET SCIENCES DE L’ART (APESA)
DE L’UNIVERSITÉ PARIS 1

 

Vu l’article L612-7 du code de l’éducation ;

Vu le décret n° 2021-1572 du 3 décembre 2021 relatif au respect des exigences de l’intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique ; Vu l’arrêté modifié du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ; Vu la délibération du conseil de l’École doctorale du 18 octobre 2022 ;


Préambule
L’École Doctorale APESA (Arts Plastiques, Esthétique et Sciences de l’Art) a été créée en 1998 par l’arrêté d’accréditation du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Son siège administratif est celui de son université d’appartenance, soit l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, située au 12 place du Panthéon, 75005 Paris, France.


I.    Organisation de l’école doctorale

Art. 1. Périmètre de l’école doctorale


L’École doctorale APESA organise la formation des doctorants en Arts plastiques et Sciences de l’art de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et les prépare à une activité professionnelle à l’issue de leur formation doctorale Les spécialités de l’École doctorale APESA sont les suivantes :


- Arts plastiques
- Cinéma et audiovisuel
- Design
- Arts et médias
- Esthétique
- Études culturelles
- Mode


La formation doctorale de la spécialité mode est assurée en partenariat avec l’Institut Français de la Mode.


L’École doctorale regroupe une unité de recherche qui concoure à la formation des docteurs et les prépare à l’exercice d’une activité dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Cette unité de recherche est l’Institut ACTE – Arts Créations Théorie Esthétique.


Gouvernance de l’École doctorale

L’École doctorale est dirigée par un directeur ou une directrice assisté.e d’un conseil.


Art. 3. Validation des règles propres à l’école doctorale

Le directeur ou la directrice en exercice de l’École doctorale APESA convoque une assemblée des directeurs et directrices de recherche en activité de son École doctorale, appartenant à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, aux établissements publics à caractère scientifique et technologiques (notamment le CNRS) et, le cas échéant, aux autres établissements de tutelle.


Le directeur ou la directrice et le conseil en exercice proposent à cette assemblée le programme prévisionnel de l’École doctorale pour le contrat futur, ainsi que les règles relatives à la future organisation de son conseil en fonction de ses spécificités.
Ces règles précisent en particulier si l’École doctorale comporte plusieurs composantes et déterminent, conformément à l’article 9 de l’arrêté du 25 mai 2016, le nombre et la répartition des membres du conseil.


Les propositions de cette assemblée générale sont transmises à la commission de la recherche.
Le conseil d’administration qui, en fonction de l’article précité, a compétence pour fixer les modalités de désignation des membres du conseil, se prononce sur les propositions de chacune des Écoles doctorales.


Art. 4. Missions
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la forma/on et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, l’École doctorale APESA :


1° Met en œuvre une politique d'admission des doctorants en son sein, fondée sur des critères explicites et publics, informent les étudiants sur les conditions d'accès, les compétences requises, les financements susceptibles d'être obtenus, la nature, la qualité et les taux d'activité professionnelle après l'obtention du doctorat. Elle participe  à la recherche des financements, en propose l'attribution afin de permettre aux doctorants de préparer et de soutenir leur thèse dans les meilleures conditions ;

2° Organise les échanges scientifiques entre doctorants et avec la communauté scientifique ; propose aux doctorants des activités de formation favorisant l'interdisciplinarité et l'acquisition d'une culture scientifique élargie incluant la connaissance du cadre international de la recherche ;

3° Veille à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique, en coordination avec le référent Intégrité scientifique de l’établissement ;

4° Assure une démarche qualité de la formation en mettant notamment en place des comités de suivi individuel du doctorant et propose aux encadrants du doctorant une formation ou un accompagnement spécifique ;

5° Définit et met en œuvre des dispositifs d'appui à la poursuite du parcours professionnel après l'obtention du doctorat dans les secteurs public et privé et organise en lien avec les services des établissements concernés le suivi des parcours professionnels des docteurs formés ;

6° Contribue à une ouverture européenne et internationale, dans le cadre d'actions de coopération conduites avec des établissements d'enseignement supérieur ou des centres de recherche étrangers ;

7° Formule un avis sur les demandes de rattachement d'unités ou d'équipes de recherche.


II.    Les instances de l’École doctorale

Art. 5. Le conseil de l’École doctorale

Art. 5. 1. Composition
Conformément à L’article 9 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme na/onal de doctorat, le conseil de l’École doctorale comporte 20 membres titulaires.


Parmi les membres titulaires, 10 sont des enseignants-chercheurs ou chercheurs représentants de l’établissement et de l’unité de recherche, et 2 sont des représentants des personnels administratifs.


Le conseil est complété par 4 doctorantes et doctorants élus parmi et par les doctorants inscrits à l’école doctorale.


Il est complété, sur proposition des membres du conseil de l’École doctorale, par 4 membres extérieurs à l’École doctorale choisis parmi les personnalités qualifiées dans les domaines scientifiques et les secteurs socio-économiques ou culturels concernés.


Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des hommes et des femmes.


Art. 5. 2. Modalités de désignation

Les représentants des établissements et des unités de recherche, hors représentants des personnels ingénieurs, administratifs et techniciens, sont désignés ès-qualités. Ceux-ci sont désignés par la commission de la recherche du conseil académique, sur proposition du directeur de l’école doctorale, en concertation avec le ou les directeur(s) d’unité mentionné(s) à l’article 1 et le directeur de l’UFR assurant les activités de formation des premier et second cycles dans les disciplines mentionnées à l’article 1.


Les représentants des personnels ingénieurs, administratifs et techniciens sont élus, par et parmi ceux qui sont affectés à l’École doctorale APESA, au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage L’élection des doctorants s’effectue au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.


Le vote par procuration écrite est autorisé, nul ne pouvant être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit appartenir au même collège que le mandant. Le vote par correspondance est exclu.


Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir dans le cadre d’un renouvellement partiel, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Chaque liste de candidats aux élections est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu’elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir.


Pour chaque représentant des doctorants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Dans la limite du nombre de sièges obtenus, un suppléant s’associe avec un titulaire dans l’ordre de présentation de la liste. Toutes les modalités relatives aux opérations électorales sont précisées par arrêté du président de l’université pour chaque élection ouverte.


Les personnalités extérieures sont désignées par les membres précédemment désignés du conseil de l’École doctorale.
Le directeur ou la directrice de l’École doctorale est membre de droit du conseil de l’École doctorale. S’il est choisi parmi les membres habilités internes au conseil, le conseil de l’École doctorale comporte 20 membres.
Le mandat des membres du conseil correspond à la durée d’accréditation de l’École doctorale, sauf pour les représentants des doctorants dont le mandat est de 2 ans.


Art. 5.2. Fonctionnement

Le conseil se réunit trois fois par an à l’initiative du Président de l’université, du directeur de l’École doctorale ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres.
Chaque membre peut être porteur d’au maximum deux procurations.
Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative est présente ou représentée. Lors des séances ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Si le quorum n’est pas atteint, le directeur convoque à nouveau dans les huit jours sur un ordre du jour identique le conseil qui délibère et statue valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Le conseil peut inviter et entendre toute personne dont l’avis lui semble utile.


Le conseil, réuni en formation plénière, règle par ses délibérations les affaires de l’École doctorale. Il peut, le cas échéant, nommer des commissions restreintes à certains membres, afin d’examiner et de traiter des problèmes spécifiques, ainsi que des commissions élargies à l’ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches de l’École doctorale. Il peut inviter les doctorants, les chercheurs et enseignants-chercheurs rattachés à l’École doctorale afin de les consulter.
Le conseil délègue à une commission restreinte l’examen des inscriptions et réinscriptions en thèse.
Les délibérations du conseil de l’École doctorale relatives aux contrats doctoraux ou autres types de financements pouvant être alloués aux doctorants, s’effectuent en formation restreinte aux directeurs de recherche internes. Elles se déroulent en deux temps :
- la désignation du jury. Sa composition est établie et révisée chaque année ;
- l’audition des candidats qui ont été présélectionnés à partir des dossiers.
L’ensemble des dossiers est préalablement communiqué aux collègues faisant partie du jury.
La délibération se fait sur la base d’un vote à main levée. Aucun vote par procuration n’est autorisé en ce cas.


Art.5.3. Attributions

Les compétences du conseil de l’École doctorale sont définies par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.


En concertation avec la commission de la recherche du conseil académique de l’université et le collège des Écoles doctorales, le conseil détermine la politique scientifique de l’école, adopte le programme d’actions de celle-ci et délibère sur toutes les affaires qui la concernent.
Il prépare le budget de l’École et, avec les équipes de recherche qui la composent, arrête le programme d’acquisition de la documentation scientifique et des moyens de travail mis à disposition des doctorants.
Il statue sur les conditions d’inscription en doctorat, inscription fondée sur des critères explicites et publics, les conditions d’accès ainsi que sur les compétences requises.
En conformité avec l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et des modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, il fixe le nombre maximum de doctorants pouvant être encadrés par un directeur de thèse, ceci en tenant compte des contraintes liées aux disciplines, notamment les disciplines rares. Il définit les modalités d’organisation du comité de suivi individuel.
Le conseil décide de la procédure à mettre en œuvre pour l’attribution des allocations et bourses de recherche dévolues à l’École doctorale. Il communique explicitement sur cette procédure et sur les critères d’évaluation retenus.
Il met en œuvre les conditions permettant aux doctorants de préparer et soutenir leur thèse dans les meilleures conditions, notamment en organisant des échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants, éventuellement au sein du collège des Écoles doctorales de l’établissement, en instituant les comités de suivi individuel prévus par l’arrêté du 25 mai 2016 , en veillant à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique et en proposant aux encadrants des doctorants une formation ou un accompagnement spécifique. Il veille au respect de la Charte du doctorat.
Il propose des formations utiles aux projets de recherche et professionnel des doctorants, ainsi que celles nécessaires à l’acquisition d’une culture scientifique élargie et internationalisée.
Ces formations doivent non seulement permettre de préparer les docteurs aux métiers de la recherche mais, plus généralement, à tout métier requérant les compétences acquises lors de la formation doctorale. Elles peuvent être organisées avec le concours d’autres organismes publics et privés.
Le conseil, en lien avec le collège des Écoles doctorales, suit l’insertion professionnelle des docteurs, et plus largement de l’ensemble des doctorants accueillis, afin de permettre au président de l’université de présenter au conseil d'administration son rapport annuel sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes.
Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, il propose au chef d’établissement l’inscription des candidats non-titulaires d'un diplôme national de master ou d'un autre diplôme conférant le grade de master, à l'issue d'un parcours de formation ou d'une expérience professionnelle établissant son aptitude à la recherche.


Art. 6. La Direction

Art. 6.1. Modalités de désignation du directeur

Le directeur est nommé par le Président de l’université après avis de la commission de la recherche du conseil académique.

Le conseil de l’École doctorale procède à l’élection, en son sein, parmi les enseignants- chercheurs ou assimilés habilités à diriger des recherches, de l’un d’entre eux, qui est proposé au Président de l’université pour assurer la fonction de directeur de l’École doctorale. En vue de cette élection, le directeur en exercice publie un appel à candidature auprès des membres de l’École doctorale habilités à diriger des recherches.


Son mandat correspond à la durée de l’accréditation et peut être renouvelé une fois.


Art. 6.2. Compétences du directeur

Le directeur/la directrice met en œuvre le programme d’actions de l’École doctorale et doit
présenter chaque année un rapport d’activité devant le conseil de l’École doctorale et la commission de la recherche du conseil académique.


Il/elle exécute le budget, assure la gestion des affaires courantes de l’École doctorale et met en place le programme d’actions adopté par le conseil.


Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des unités de recherche dans lesquelles les doctorants souhaitent poursuivre leurs travaux de recherche et après délibération du conseil de l’École doctorale, il propose l’attribution des contrats doctoraux dévolus à l’école doctorale, et, le cas échéant, des autres types de financement dévolus à l’école doctorale et pouvant être alloués aux doctorants.

ll présente chaque année la liste des bénéficiaires des contrats doctoraux et autres types de financement devant le conseil de l’École doctorale. Le directeur ou la directrice, au moment de la préparation de la nouvelle demande d’accréditation de l’École doctorale, établit le bilan scientifique de celle-ci.


Le directeur, ou la directrice, convoque l’assemblée générale des directeurs de recherche de l’École doctorale.


Conformément à l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, après
avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation, le directeur propose au chef d’établissement l’inscription en première année de doctorat. Le directeur propose le renouvellement de cette inscription au chef d’établissement, après avis du directeur de thèse et du comité de suivi. En cas de non- renouvellement, le directeur de l’École doctorale le notifie au doctorant.


Sur proposition du directeur de thèse, avec le comité de suivi, il formule un avis sur les demandes motivées des doctorants de prolongation annuelle de la recherche doctorale, accordée par le chef d’établissement, conformément à l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016.


Art. 6.2. Directeur(s) adjoint(s), professeur délégué aux thèses et HDR

Si la taille de l’école le justifie, le directeur peut être assisté d’un bureau, composé d’un directeur adjoint et du responsable administratif de l’École doctorale.


Il peut aussi être assisté d’un professeur délégué aux thèses, membre du conseil de l’école doctorale, qui agit pour le chef d’établissement pour tout ce qui relève de ses prérogatives (inscription en thèse, inscription dérogatoire, année de césure), selon les articles 11, 14, 16, 17, 18 et 19 de l’arrêté du 25 mai 2016.


Ces propositions sont transmises à la commission de la recherche pour avis. Les directeurs- adjoints sont ensuite nommés par le président de l’université.
L’École doctorale comprend actuellement une directrice, une directrice adjointe et un professeur délégué aux thèses et HDR.


Art. 7. L’assemblée générale
Convoquée par le directeur ou la directrice, conformément à l’article 6.2, l’assemblée générale définit le projet scientifique et propose les règles d’organisation de l’École doctorale pour le contrat futur. Ces propositions sont soumises à la commission de la recherche qui se prononce sur le projet et les règles d’organisation.


III.    Adoption et modification des statuts

Les statuts de l’École doctorale sont approuvés par le conseil d’administration, sur proposition des instances de l’École doctorale APESA, et après consultation de la commission de la recherche du conseil académique.
Les modifications sont approuvées selon la même procédure.