STATUTS DE L'ED
Statuts de l’École doctorale 279
ARTS PLASTIQUES ESTHÉTIQUE ET SCIENCES DE L’ART (APESA) DE L’UNIVERSITÉ PARIS 1 Panthéon-Sorbonne
Préambule
L’École doctorale APESA 279 (Arts Plastiques, Esthétique et Sciences de l’Art) a été créée en 1998 par l’arrêté d’accréditation du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Son siège administratif est celui de son université d’appartenance, soit l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, située au 12 place du Panthéon, 75005 Paris, France.
I. Organisation de l’école doctorale
Art. 1 Périmètre de l’école doctorale
L’École doctorale APESA organise la formation des doctorants en Arts plastiques et Sciences de l’art de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et les prépare à une activité professionnelle à l’issue de leur formation doctorale. Les spécialités de l’École doctorale APESA sont les suivantes :
- Arts plastiques,
- Cinéma et audiovisuel,
- Arts et médias numériques,
- Esthétique,
- Études culturelles,
- Mode
La formation doctorale de la spécialité mode est assurée en partenariat avec l’Institut Français de la Mode.
Le directeur, au moment de la préparation de la nouvelle demande d’accréditation, établit le bilan scientifique de l’École doctorale.
Il convoque une assemblée générale des directeurs de recherche rattachés à l’École doctorale. L’assemblée générale définit le projet scientifique et propose les règles d’organisation de l’École doctorale pour l’accréditation future. Ces propositions sont transmises à la commission de la recherche qui se prononce sur le projet et les règles d’organisation.
L’École doctorale participe au collège des écoles doctorales de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Art. 2 Organisation de l’École doctorale
L’École doctorale est dirigée par un directeur assisté d’un conseil.
L’Institut Acte est une unité de recherche constitutive de l’École doctorale. Elle concourt à la formation des docteurs et les prépare à l’exercice d’une activité dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Art. 3. Missions
Les missions de l’École doctorale sont décrites dans l’arrêté du 25 mai 2016.
Elle accueille les étudiants inscrits à la formation doctorale, formation par et à la recherche, dans l’unité de recherche rattachée à l’École doctorale.
L’École doctorale communique explicitement sur les critères d’évaluation retenus par le conseil pour l’attribution des contrats doctoraux dévolus à l’École doctorale et sur la procédure applicable.
L’École doctorale met en œuvre les conditions permettant aux doctorants de préparer et soutenir leur thèse dans les meilleures conditions, notamment en organisant des échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants, éventuellement au sein du collège des Écoles doctorales de l’établissement, en instituant les comités de suivi individuel prévus par l’article 13 de l’arrêté du 25 mai 2016 et en proposant aux encadrants des doctorants une formation ou un accompagnement spécifiques. Elle veille au respect de la Charte du doctorat en application des articles 12 et 13 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.
L’École doctorale s’assure que chaque doctorant reçoit une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, dans le respect de la politique générale de l’établissement en la matière.
L’École doctorale propose des formations utiles aux projets de recherche et professionnels des doctorants, ainsi que celles nécessaires à l’acquisition d’une culture scientifique élargie et internationalisée. Ces formations doivent non seulement permettre de préparer les doctorants et docteurs aux métiers de la recherche mais, plus généralement, à tout métier requérant les compétences acquises lors de la formation doctorale. Elles peuvent être organisées avec le concours d’autres organismes publics et privés.
L’École doctorale assure la mise en place de dispositifs d’évaluation des cursus et des activités de formation de l’École doctorale, en application de l’article 4 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. Ces évaluations sont présentées à la commission de la recherche.
L’École doctorale organise, en lien avec le collège des Écoles doctorales, la mise en place d’un suivi de l’insertion professionnelle des docteurs, et plus largement de l’ensemble des doctorants accueillis afin de permettre au président de l’Université de présenter au conseil d’administration son rapport annuel sur l’évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l’Université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes, conformément à l’article L712-2 du code de l’éducation.
II. Les instances de l’École doctorale
Art.4 La Direction
Le directeur de l’École doctorale est choisi au sein de l’École doctorale parmi les professeurs et personnels assimilés ou parmi les membres habilités à diriger des recherches. Son mandat correspond à la durée de l’accréditation et peut être renouvelé une fois.
Le directeur est nommé par le président de l’Université après avis de la commission de la recherche du conseil académique, sur proposition du conseil de l’École doctorale et après un appel à candidature par le directeur en exercice auprès des membres habilités à diriger des recherches membres de l’École doctorale.
Le directeur met en œuvre le programme d’actions de l’École doctorale et doit présenter chaque année le rapport d’activité devant le conseil de l’École doctorale et la commission de la recherche du conseil académique. Il exécute le budget, assure la gestion des affaires courantes de l’École doctorale et met en place le programme d’actions adopté par le conseil.
Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables de l’unité de recherche rattachée à l’École doctorale et après délibération du conseil de l’École doctorale, il propose l’attribution des contrats doctoraux dévolus à l’École doctorale et, le cas échéant, d’autres types de financement dévolus à l’École doctorale et pouvant être alloués aux doctorants, dans le respect des procédures définies par le conseil de l’École doctorale.
Il présente chaque année la liste des bénéficiaires des contrats doctoraux et autres types de financement devant le conseil de l’École doctorale et en informe la commission de la recherche.
En conformité avec l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche sur la qualité du projet et les conditions de sa réalisation, le directeur propose au chef d’établissement l’inscription en première année de doctorat.
En conformité avec l’article 14 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, il examine les demandes d’inscription dérogatoire au-delà de la troisième année afin qu’elles soient proposées au président de l’université par le directeur de thèse, après avis du comité de suivi.
Le directeur peut être assisté d’un bureau composé d’un ― ou de plusieurs ― directeur(s) adjoint(s) et du responsable administratif de l’École doctorale.
La structure du bureau et les propositions de la désignation de directeurs adjoints sont transmises à la commission de la recherche pour avis. Les directeurs adjoints sont ensuite nommés par le président de l’université.
Le professeur délégué aux thèses et HDR, qui agit pour le chef d’établissement pour tout ce qui relève de ses prérogatives, dont les inscriptions en thèse, les inscriptions dérogatoires et les octrois d’année de césure, conformément aux articles, 11, 14, 16, 17, 18 et 19 de l’arrêté du 25 mai 2016, est membre invité et permanent du conseil de l’École doctorale.
Art. 5 Le conseil de l’École doctorale
Art. 5. 1 Composition
Conformément à L’article 9 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, le conseil de l’École doctorale comporte 20 membres.
Parmi ces derniers, 10 sont des enseignants-chercheurs ou chercheurs représentants de l’établissement et de l’unité de recherche, et 2 sont des représentants des personnels administratifs.
Le conseil est complété par 4 doctorantes et doctorants élus parmi et par les doctorants inscrits à l’École doctorale. Il est complété, sur proposition des membres du conseil de l’École doctorale, par 4 membres extérieurs à l’École doctorale choisis parmi des personnalités qualifiées dans les domaines scientifiques et les secteurs socio-économiques ou culturels faisant partie du périmètre scientifique de l’École doctorale.
Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Art. 5. 2. Modalités de désignation
Les représentants des établissements et de l’unité de recherche rattachée à l’École doctorale, hors représentants des personnels ingénieurs, administratifs et techniciens, sont désignés ès-qualités. Ceux-ci sont désignés par l’unité de recherche sur proposition du directeur de l’École doctorale. Les personnalités extérieures sont désignées par les membres élus et nommés du conseil de l’École doctorale lors de la première réunion de celui-ci suivant la désignation des représentants des établissements et des unités de recherche.
L’élection des doctorants s’effectue au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
Le vote par procuration écrite est autorisé, nul ne pouvant être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit lui-même avoir la qualité d’électeur et appartenir au même collège que le mandant. Le vote par correspondance est exclu.
Le directeur ou la directrice de l’École doctorale est membre de droit du conseil de l’École doctorale. S’il est choisi parmi les membres habilités internes au conseil, le conseil de l’École doctorale comporte 20 membres ; s’il est choisi parmi les personnels habilités extérieurs au conseil, le conseil comporte 21 membres.
Le mandat des membres du conseil correspond à la durée d’accréditation de l’École doctorale, sauf pour les représentants des doctorants dont le mandat est de 2 ans.
Art. 5.3. Attributions du conseil
Les compétences du conseil de l’École doctorale sont définies par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.
En concertation avec la commission de la recherche du conseil académique de l’université et le collège des Écoles doctorales, le conseil détermine la politique scientifique de l’école, adopte le programme d’actions de celle-ci et délibère sur toutes les affaires qui la concernent.
Le conseil décide de la procédure à mettre en œuvre pour l’attribution des contrats doctoraux qui lui sont dévolus. Il communique explicitement sur cette procédure et sur les critères d’évaluation retenus. Les attributions de contrats doctoraux sont prises en conseil restreint aux seuls membres du conseil habilités à diriger des recherches. Les doctorants membres du conseil peuvent assister aux auditions des candidats mais non aux délibérations du conseil restreint.
Le conseil doctoral statue sur les conditions d’inscription, inscription fondée sur des critères explicites et publics, les conditions d’accès ainsi que sur les compétences requises.
En conformité avec l’article 16 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et des modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, il fixe le nombre maximum de doctorants pouvant être encadrés par un directeur de thèse, ceci en tenant compte des contraintes liées aux disciplines, notamment les disciplines rares.
Il définit les modalités de composition, d’organisation et de fonctionnement du comité de suivi individuel mentionné à l’article 13 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et des modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.
Il prépare le budget de l’École et, avec les équipes de recherche qui la composent, arrête le programme d’acquisition de la documentation scientifique et des moyens de travail mis à disposition des doctorants.
Il met en œuvre les conditions permettant aux doctorants de préparer et soutenir leur thèse dans les meilleures conditions, notamment en organisant des échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants, éventuellement au sein du collège des Écoles doctorales de l’établissement, en instituant les comités de suivi individuel prévus par l’arrêté du 25 mai 2016, en veillant à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique et en proposant aux encadrants des doctorants une formation ou un accompagnement spécifiques. Il veille au respect de la Charte du doctorat.
Il propose des formations utiles aux projets de recherche et professionnels des doctorants, ainsi que celles nécessaires à l’acquisition d’une culture scientifique élargie et internationalisée. Ces formations doivent non seulement permettre de préparer les docteurs aux métiers de la recherche mais, plus généralement, à tout métier requérant les compétences acquises lors de la formation doctorale. Elles peuvent être organisées avec le concours d’autres organismes publics et privés. Le conseil, en lien avec le collège des Écoles doctorales, suit l’insertion professionnelle des docteurs, et plus largement de l’ensemble des doctorants accueillis, afin de permettre au président de l’université de présenter au conseil d'administration son rapport annuel sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes.
Art.5.4. Fonctionnement
Le conseil se réunit au moins trois fois par an à l’initiative du directeur de l’École doctorale ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres.
Chaque membre peut être porteur de maximum deux procurations.
Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative est présente ou représentée. Lors des séances ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Si le quorum n’est pas atteint, le directeur convoque à nouveau dans les huit jours sur un ordre du jour identique le conseil qui délibère et statue valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Le conseil peut inviter et entendre toute personne dont l’avis lui semble utile.
III. Adoption et modification des statuts
Art. 6. La révision des statuts
Les statuts de l’École doctorale sont approuvés par le conseil d’administration, sur proposition des instances de l’École doctorale APESA, et après consultation de la commission de la recherche du conseil académique.
Les modifications sont approuvées selon la même procédure.