STATUTS DE L'ED
Statuts de l’École doctorale 279
ARTS PLASTIQUES ESTHÉTIQUE ET SCIENCES DE L’ART (APESA)
DE L’UNIVERSITÉ PARIS 1
Adopté par le conseil de l’École doctorale du 18/10/2022
Vu l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
Vu le décret n° 2021-1572 du 3 décembre 2021 relatif au respect des exigences de l’intégrité scientifique par les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique ;
Vu l’Arrêté du 26 août 2022 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016
I. Organisation de l’école doctorale
Art. 1. Périmètre de l’école doctorale
L’École Doctorale APESA a été créée par l’arrêté d’accréditation pris par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en 1998.
Son siège administratif est à l’adresse suivante : Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 12 place du Panthéon, 75005 Paris
Au titre de l’article 5 de l’arrêté du 25 mai 2016, l’accréditation d’une école doctorale habilite l’établissement auquel elle appartient ou les établissements ayant fait l’objet d’une accréditation conjointe à délivrer le diplôme national de doctoral.
L’accréditation de l’École doctorale APESA concerne les champs disciplinaires suivants :
Arts plastiques et Sciences de l’art
Spécialités : arts plastiques, cinéma et audiovisuel, design, arts et médias, esthétique, études culturelles, et mode en partenariat avec l’Institut Français de la Mode.
Le directeur ou la directrice, au moment de la préparation de la nouvelle demande d’accréditation de l’École doctorale, établit le bilan scientifique de celle-ci.
Il convoque une assemblée générale des directeurs de recherche de l’École doctorale concernée. L’assemblée générale définit le projet scientifique et propose les règles d’organisation de l’École doctorale pour le contrat futur. Ces propositions sont soumises à la commission de la recherche qui se prononce sur le projet et les règles d’organisation.
L’École doctorale APESA participe au collège des Écoles doctorales de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Art. 2. Structuration de l’École doctorale
L’École doctorale est dirigée par un directeur ou une directrice assisté.e d’un conseil.
L’École doctorale regroupe des unités de recherche qui concourent à la formation des docteurs et les préparent à l’exercice d’une activité dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Les unités de recherche constitutives de l’École doctorale sont les suivantes :
- Unité de Recherche : Institut ACTE.
Art. 3. Validation des règles propres à l’école doctorale
Sur la base de cette structuration, le directeur ou la directrice en exercice de l’École doctorale APESA convoque une assemblée des directeurs et directrices de recherche en activité de son École doctorale, appartenant à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, aux établissements publics à caractère scientifique et technologiques (notamment le CNRS) et, le cas échéant, aux autres établissements de tutelle.
Le directeur ou la directrice et le conseil en exercice proposent à cette assemblée le programme prévisionnel de l’École doctorale pour le contrat futur, ainsi que les règles relatives à la future organisation de son conseil en fonction de ses spécificités.
Ces règles précisent en particulier si l’École doctorale comporte plusieurs composantes et déterminent, conformément à l’article 9 de l’arrêté du 25 mai 2016, le nombre et la répartition des membres du conseil.
Les propositions de cette assemblée générale sont transmises à la commission de la recherche. Le conseil d’administration qui, en fonction de l’article précité, a compétencepour fixer les modalités de désignation des membres du conseil, se prononce sur les propositions de chacune des Écoles doctorales.
Art. 4. Missions
Les missions de l’École doctorale sont décrites dans l’arrêté du 25 mai 2016 modifié par l’arrêté du
26 août 2022.
II. Les instances de l’École doctorale
Art. 5. Le conseil de l’École doctorale
Art. 5. 1. Composition
Au titre 9 de l’article précité, le conseil de l’École doctorale comporte 22 membres titulaires et 2 représentants doctorants suppléants :
12 d’entre eux sont des représentants de l’établissement et de l’unité de recherche, et 2 d’entre eux sont des représentants des personnels administratifs.
Le conseil est complété par 4 doctorantes et doctorants et 2 doctorants suppléants élus parmi et par les doctorants inscrits à l’école doctorale. Il est complété, sur proposition des membres du conseil de l’École doctorale, par 4 membres extérieurs à l’École doctorale choisis parmi les personnalités qualifiées dans les domaines scientifiques et les secteurs socio-économiques concernés.
Sa composition doit permettre une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Art. 5. 2. Modalités de désignation
Les représentants des établissements et des unités de recherche, hors représentants des personnels ingénieurs, administratifs et techniciens, sont désignés ès-qualités. Ceux-ci sont désignés par la commission de la recherche du conseil académique, sur proposition du directeur de l’école doctorale, en concertation avec les directeurs d’unités et le directeur de l’UFR concernée.
L’élection des doctorants s’effectue au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage. Le vote par procuration écrite est autorisé, nul ne pouvant être porteur de plus de deux mandats. Le mandataire doit appartenir au même collège que le mandant. Le vote par correspondance est exclu.
Lorsqu’il y a un seul siège à pourvoir dans le cadre d’un renouvellement partiel, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Chaque liste de candidats aux élections est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu’elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir.
Pour chaque représentant des doctorants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Dans la limite du nombre de sièges obtenus, un suppléant s’associe avec un titulaire dans l’ordre de présentation de la liste. Toutes les modalités relatives aux opérations électorales sont précisées par arrêté du président de l’université pour chaque élection ouverte.
Les personnalités extérieures sont désignées par les membres précédemment désignés du conseil de l’École doctorale.
Le directeur ou la directrice de l’École doctorale est membre de droit du conseil de l’École doctorale. S’il est choisi parmi les membres habilités internes au conseil, le conseil de l’École doctorale comporte 22 membres .
Le mandat des membres du conseil correspond à la durée d’accréditation de l’École doctorale, sauf pour les représentants des doctorants dont le mandat est de 2 ans.
Art. 5.2. Fonctionnement
Le conseil se réunit au moins trois fois par an à l’initiative du Président de l’université, du directeur de l’École doctorale ou à la demande d’un tiers au moins de ses membres.
Chaque membre peut être porteur d’au maximum deux procurations.
Le quorum est atteint lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative est présente ou représentée. Lors des séances ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. Si le quorum n’est pas atteint, le directeur convoque à nouveau dans les huit jours sur un ordre du jour identique le Conseil qui délibère et statue valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Le conseil peut inviter et entendre toute personne dont l’avis lui semble utile.
Le conseil, réuni en formation plénière, règle par ses délibérations les affaires de l’École doctorale. Il peut, le cas échéant, nommer des commissions restreintes à certains membres, afin d’examiner et de traiter des problèmes spécifiques, ainsi que des commissions élargies à l’ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches de l’École doctorale. Il peut réunir les doctorants, les chercheurs et enseignants-chercheurs rattachés à l’École doctorale afin de les consulter.
Le conseil délègue à une commission restreinte l’examen des inscriptions et réinscriptions en thèse.
En conformité avec l’article 6 de l’arrêté précité, les délibérations du conseil de l’École doctorale relatives aux contrats doctoraux ou autres types de financements pouvant être alloués aux doctorants, s’effectuent en formation restreinte aux directeurs de recherche internes. Elles se déroulent en deux temps :
- la désignation du jury. Sa composition est établie et révisée chaque année ;
- l’audition des candidats qui ont été pré-sélectionnés à partir des dossiers.
L’ensemble des dossiers est préalablement communiqué aux collègues faisant partie du jury. La délibération se fait sur la base d’un vote à main levée. Aucun vote par procuration n’est autorisé en ce cas.
Art.5.3. Attributions
Les compétences du conseil de l’École doctorale sont définies dans l’arrêté du 25 mai 2016 modifié le 26 août 2022.
En concertation avec la commission de la recherche du conseil académique de l’université et le collège des Écoles doctorales, le conseil détermine la politique scientifique de l’école, adopte le programme d’actions de celle-ci et délibère sur toutes les affaires qui la concernent. Il prépare le budget de l’École et, avec les équipes de recherche qui la composent, arrête le programme d’acquisition de la documentation scientifique et des moyens de travail mis à disposition des doctorants.
Il statue sur les conditions d’inscription en doctorat, inscription fondée sur des critères explicites et publics, les conditions d’accès ainsi que sur les compétences requises. En conformité avec l’article 15 de l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, il examine les demandes d’inscription dérogatoire au-delà de la troisième année. En conformité avec l’article 11 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et des modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, il fixe le nombre maximum de doctorants pouvant être encadrés par un directeur de thèse, ceci en tenant compte des contraintes liées aux disciplines, notamment les disciplines rares. Il définit les modalités d’organisation du comité de suivi individuel.
Le conseil décide de la procédure à mettre en œuvre pour l’attribution des allocations et bourses de recherche dévolues à l’École doctorale. Il communique explicitement sur cette procédure et sur les critères d’évaluation retenus.
Il met en œuvre les conditions permettant aux doctorants de préparer et soutenir leur thèse dans les meilleures conditions, notamment en organisant des échanges scientifiques et intellectuels entre doctorants, éventuellement au sein du collège des Écoles doctorales de l’établissement, en instituant les comités de suivi individuel prévus par l’arrêté du 25 mai 2016 (modifié par l’arrêté de 2022), en veillant à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l’éthique de la recherche et à l’intégrité scientifique et en proposant aux encadrants des doctorants une formation ou un accompagnement spécifique. Il veille au respect de la Charte du doctorat prévue par l’arrêté du 3 septembre 1998.
Il propose des formations utiles aux projets de recherche et professionnel des doctorants, ainsi que celles nécessaires à l’acquisition d’une culture scientifique élargie et internationalisée. Ces formations doivent non seulement permettre de préparer les docteurs aux métiers de la recherche mais, plus généralement, à tout métier requérant les compétences acquises lors de la formation doctorale. Elles peuvent être organisées avec le concours d’autres organismes publics et privés.
Le conseil organise, en lien avec le collège des Écoles doctorales, la mise en place d’un suivi de l’insertion professionnelle des docteurs, et plus largement de l’ensemble des doctorants accueillis, afin de permettre au président de l’université de présenter au conseil d'administration son rapport annuel sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes (arrêté du 26 août 2022, art.4)
Il formule des avis sur les demandes de rattachement d’unités de recherche.
Art. 6. La Direction
Art. 6.1. Modalités de désignation
Le directeur/la directrice de l’École doctorale est désigné.e par Les membres du conseil de l’École doctorale procèdent à l’élection du directeur après appel à candidature lancé par le directeur en exercice auprès des membres habilités à diriger des recherches de l’école doctorale concernée.
Le directeur/la directrice est nommé.e par le Président de l’université après avis de la commission de la recherche du conseil académique, et du conseil de l’École doctorale. Son mandat correspond à la durée de l’accréditation et peut être renouvelé une fois.
Lorsqu’une École doctorale fait l’objet d’une accréditation conjointe, les chefs d’établissement désignent conjointement le directeur dans les conditions définies par la convention qui les lie, et après avis des commissions de la recherche, et du conseil de l’École doctorale.
Art. 6.2. Compétences
Le directeur/la directrice met en œuvre le programme d’actions de l’École doctorale et doit présenter chaque année un rapport d’activité devant le conseil de l’École doctorale et la commission de la recherche du conseil académique. Il/elle exécute le budget, assure la gestion des affaires courantes de l’École doctorale et met en place le programme d’actions adopté par le conseil.
Après consultation des directeurs de thèse concernés et des responsables des unités de recherche dans lesquelles les doctorants souhaitent poursuivre leurs travaux de recherche et après délibération du conseil de l’École doctorale, il propose l’attribution des contrats doctoraux dévolus à l’école doctorale, et, le cas échéant, des autres types de financement dévolus à l’école doctorale et pouvant être alloués aux doctorants.
Il présente chaque année la liste des bénéficiaires des contrats doctoraux et autres types de financement devant le conseil de l’École doctorale.
Art. 6 bis. Directeur(s) adjoint(s), professeur délégué aux thèses et HDR
Si la taille de l’école le justifie, le directeur peut être assisté d’un bureau, composé d’un directeur adjoint et du responsable administratif de l’École doctorale. Il peut aussi être assisté d’un professeur délégué aux thèses, membre du conseil de l’école doctorale, qui agit pour le chef d’établissement pour tout ce qui relève de ses prérogatives (inscription en thèse, inscription dérogatoire, année de césure), selon les articles 11, 14, 16, 17, 18 et 19 de l’arrêté du 25 mai 2016.
Ces propositions sont transmises à la commission de la recherche pour avis. Les directeurs-adjoints sont ensuite nommés par le président de l’université.
L’École doctorale comprend une directrice, une directrice adjointe et un professeur délégué aux thèses et HDR.
La directrice bénéficie de la délégation de signature pour le compte du chef d’établissement.
III. Adoption et modification des statuts
Les statuts de l’École doctorale sont approuvés par le conseil d’administration sur proposition de la commission de la recherche du conseil académique.
Les modifications sont approuvées selon la même procédure.